L'appel dans le procès civil roumain
Bilingue (roumain - français) - Marin VOICU - Juge de la Haute Cour jusqu'en 2005
LE COLLOQUE
"LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE DE ROUMANIE COMME JURIDICTION DE CASSATION"
le 12 - 13 DÉCEMBRE 2002
THÈME - "LA CASSATION CONTRE L'APPEL"
COMMUNICATION - "L'APPEL DANS LE PROCÈS CIVIL ROUMAIN"
MARIN VOICU - prof.univ.dr., juge, Cour Suprême de Justice[2]
1. Les voies de recours dans le procès civil
1.1. Le principe constitutionnel et celui de CEDO
1.2. Bref historique en Roumanie
2. L'appel dans le procès civil
2.1. Historique et réglementation
2.2. L'objet, les subjets et la procédure de l'appel
2.3. Le jugement de l'appel
2.4. Les solutions rendues par la juridiction d'appel
3. L'appel et le pourvoi "dévolutif" (article 3041 du Code de procédure civile)
3.1. Le siège de la matière
3.2. Le poids de l'appel et de pourvoi dans la statistique judiciaire
3.3. Annexe
1. Les voies de recours dans le procès civil
1.1. Principe constitutionnel
Conformément à l'article 128 de la Constitution de Roumanie: "Contre les jugements, les parties concernées et le Ministère Public peuvent exercer les voies de recours, aux conditions de la loi", texte conforme à l'article 6(1) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à l'article 2 du Protocole no.7 additionnel à CEDO (en matière pénale).
1.2. Bref historique en Roumanie
a) Le Code de procédure civile de 1865 et la loi d'organisation de la Haute Cour de Cassation ont réglementé les suivantes: deux voies de recours ordinaires - l'opposition et l'appel, et quatre voies de recours extraordinaires : le pourvoi (en cassation, en annulation et dans l'intérêt de la loi), la revision, la contestation (en annulation et à l'exécution) et l'action récursoire.
b) Dans la période 1948 - 1993, le pourvoi a devenu une voie ordinaire de recours, et les dispositions concernant l'appel, le pourvoi en annulation et le pourvoi dans l'intérêt de la loi ont été abrogés.
c) Par la Loi no.59/1993 l'appel a été introduit de nouveau, de sorte qu'il y ait deux voies ordinaires de recours - l'appel et le pourvoi, ainsi que quatre voies extraordinaires de recours : le pourvoi en annulation, le pourvoi dans l'intérêt de la loi, la contestation (en annulation et à l'exécution) et la revision.
d) Conformément à l'article 1, point 106 de l'Ordonnance d'Urgence no.138/2000, entrée en vigueur le 02.05.2001, le pourvoi a été réglementé comme une voie extraordinaire de recours, et l'appel a été supprimé en matière commerciale et dans un grand nombre d'affaires civiles.
e) Donc, maintenant, le contrôle judiciaire est effectué par les tribunanux, cours d'appel et la Cour Suprême de Justice par la voie ordinaire de l'appel et par les voies extraordinaires de recours - le pourvoi et le pourvoi en annulation, mais en conservant aussi les autres voies extraordinaires de recours - la revision et la contestation (en annulation et à l'exécution). Un élément commun aux Etats de l'Union Européenne est le fait que l'appel est jugé par la juridiction supérieure, et le pourvoi (visant seulement des problèmes de droit), habituellement, est solutionné par la juridiction de cassation ou par une se trouvant au sommet de la pyramide judiciaire, en s'assurant ainsi l'unité de la pratique judiciaire.
2. L'appel dans le procès civil
2.1. Historique et réglementation
a) Il a été institué à Rome par l'empereur Hadrian, et en France, beaucoup plus tard, dans le XIIIeme siècle. Dans les Pays Roumaines il a été introduit dans le XVIIIeme siècle et, puis, dans le Code de procédure civile de 1865 (articles 316-338), en étant en quelque sorte modifié par la réforme de 1900 et, plus substantiellement, par la loi d'accélération des jugements de 1943. Il est abrogé par le Décret no.132 du 19.06.1952 et introduit de nouveau dans le Code de procédure civile par la Loi no.59/1993 (articles 282-298).
2.2. L'objet, les subjets et la procédure de l'appel
a) La doctrine et la jurisprudence ont caracterisé l'appel comme une voie de recours commune, ordinaire, de réformation, dévolutive et suspensive d'exécution.
b) L'objet de l'appel est constitué des jugements rendus en première instance par les juridictions du premier degré et les tribunaux (l'article 282 du Code de procédure civile) en matière civile, à des exceptions strictement réglementées dans le Code. Par les réglementations spéciales et les modifications portées au Code de procédure civile, le domaine de l'appel a été reduit substantiellement en matière civile aussi. Ils ne sont pas susceptibles d'appel, sinon que de pourvoi, les jugements des juridictions du premier degré et des tribunaux, rendus en matière du droit du travail, droit commercial, contencieux administratif, droit des contraventions, dans certes litiges portant sur la famille ou les droits patrimoniaux, le statut civil de la personne etc. La loi a établi que encontre un jugement définitif, rendu en première instance, on ne peut pas exercer l'appel, sinon que le pourvoi.
c) Les subjets de l'appel peuvent être, en principe (l'article 283 du Code de procédure civile), les parties en procès : le demandeur et le défendeur, les tiers introduits dans l'instance, qui ont participé au jugement en première instance (exception faite en matière non contencieuse - article 336 du Code de procédure civile) et le procureur (Ministère Public).
d) La procédure de l'appel
Le terme de rédaction de l'appel est de 15 jours à partir de la communication, hors les cas où la loi en dispose autrement (article 284-1 du Code de procédure civile), et le pareil pour le pourvoi. Le contenu de la demande d'appel est réglementé par l'article 287 du Code de procédure civile à peine de nullité (les points 2 et 5) et de la déchéance (les points 3 et 4), y compris en ce qui concerne les motifs de fait et de droit (point 3). Cependant, le caractère dévolutif de l'appel a imposé la norme de l'article 292/2 du Code de procédure civile selon laquelle "au cas où l'appel n'est pas motivé ou la motivation de l'appel ou la contestation ne contiennent des motifs, des moyens de défence ou des preuves nouvelles, la juridiction d'appel va se prononcer sur le fond, seulement en vertu de ceux allégués en première instance".
2.3. Le jugement de l'appel
a) Les preuves de l'appel sont définies expréssement à l'article 292/1: "les parties ne pourront pas utiliser devant la juridiction d'appel des autres motifs, moyens de défence et des preuves, que ceux invoqués en première instance ou indiqués dans la motivation de l'appel ou dans la contestation", à l'exception de ceux résultés des débats.
b) En ce qui concerne les limites du caractère dévolutif de l'appel, "la juridiction d'appel va vérifier, dans les limites de la demande d'appel, l'établissement de la situation de fait et l'application de la loi par la première juridiction. Les motifs d'ordre public peuvent être invoqués aussi d'office" (article 295/1 du Code de procédure civile). La loi établie que "Dans la procédure d'appel la qualité des parties, la cause ou l'objet de la demande d'appel en justice ne peuvent pas être changés et tant plus des demandes nouvelles n'ont peuvent pas être faites" (art.294/1), mais on peut demander : "intérêts, taux, revenus arrivés au terme et tout autres dédommagements parus après que le jugement de la juridiction du premier degré a été rendu ... en se pouvant soliciter même la compensation légale" (art.294/2).
c) Cependant, "la juridiction pourra consentir le redressement ou l'addition des preuves administrées en première instance, ainsi que l'administration des preuves nouvelles proposées, dans les conditions de l'article 292, si elle considère que tout ca est nécessaire en vue de solutionner la cause" (art.295/2 du Code de procédure civile).
d) "Les dispositions de procédure portant sur le jugement en première instance s'applique aussi dans l'instance d'appel, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles compris dans le présent titre" (art.298 du Code de procédure civile).
2.4. Les solutions rendues par la juridiction d'appel
a) La juridiction d'appel peut garder ou changer, en tout ou en partie, le jugement attaqué (art.296 du Code de procédure civile). Si l'appel est rejeté comme irrecevable, le jugement attaqué est confirmé, même lorsque l'appel est annulé ou rejeté à cause de tardiveté. Quand l'appel est apprécié recevable, le jugement attaqué est changé, en tout ou en partie, ainsi que ses effets sont annihilés, tous ou partie d'eux.
b) La juridiction d'appel peut annulée le jugement attaqué, "Dans le cas où la juridiction du premier degré a rejeté ou a annulé la demande d'appel en justice sans examiner le fond et la juridiction d'appel, en appréciant l'appel comme bien fondé, a annulé le jugement appelé, elle va évoquer le fond et va juger le procès, tout en ayant prononcer un jugement définitif" (article 297 alinéat premier du Code de procédure civile). Le texte correspond, en quelque sorte, à la formule de l'article 335 du Code de procédure civile de 1948, ce-ci en étant une solution qui freine la tendance de tergiverser le procès, et ainsi est éliminé le renvoi à la première juridiction au motif de non prendre l jugement de la cause. Mais, quand, la première juridiction "se prononce compétente et la juridiction d'appel établit qu'elle a été incompétente, en annulant le jugement attaqué, elle va envoyer la cause d'être jugée à la juridiction compétente" ou la va garder en vue d'y être jugée (art.297 alin.2 du Code de procédure civile).
c) On retient que, par l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no.138/2000, a été introduit expréssement au Code le principe non reformatio in pejus dans la procédure de l'appel, et par les dispositions de l'article 296, deuxième thèse, on été prévu que "on ne peut pas crée, au appelant, sur la propre voie de recours, une situation plus difficile que celle du cadre du jugement attaqué, sauf le cas où ce-ci en donne son assentiment".
3. L'appel et le pourvoi dévolutif ("le petit pourvoi")
3.1. Conformément à l'article 3041 du Code de procédure civile, "le pourvoi formé contre un jugement qui, selon la loi, ne peut pas être attaqué par appel, n'est pas limité aux motifs de cassation prévus par l'article 304, la juridiction en pouvant examiner la cause sous tous les aspects". Malgré tout, même le pourvoi dans lequel "on peut examiner la cause sous tous les aspects", tel que l'appel, est qualifié comme une voie extraordinaire de recours.
3.2. Le poids de l'appel et de pourvoi dans la statistique judiciaire
Par des modifications successives, dès dernières années, portées au Code de procédure civile et aux certes lois spéciales, le pourvoi s'élargit substantiellement et, ainsi, le domaine de l'appel s'est réduit dans le même temps que la compétence matérielle s'est pulvérisée. Les données statistiques judiciaires relevent que, sur environ 83% des causes civiles, le jugement de la juridiction du premier degré st définitif, en étant susceptible seulement de recours, ainsi que sur 17% de ceux-ci, la voie de recours est l'appel dans le procès civil (en matière pénale, l'appel occupe 88%). Par conséquent, "le petit pourvoi" (art.304) a un poids important (75%) par rapport au pourvoi contre le jugement de la juridiction d'appel, tous les deux en étant, pourtant, des voies extraordinaires de recours. Le schéma présenté ne permet pas le soulignement des multiples manques de réglementation, uns d'eux relevés par la doctrine, produisant des effets négatifs dans le procès civil, tant en ce qui concerne la célérité, l'application concrète et effective des principes et garanties processuales, que la qualité et la prévisibilité des solutions.
3.3. Annexe - Le poids de l'appel et de pourvoi contre le jugement de la première instance (art. 304/1 du Code de procédure civile)
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APPEL (17%) |
POURVOI (83%) |
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Droit civil - Actions patrimoniaux - Actions non-patrimoniaux |
65% 70% 60% |
35% 30% 40% |
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Droit de la famille - Actions patrimoniaux - Actions non-patrimoniaux |
35% 25% 45% |
65% 75% 55% |
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Droit du travail |
- |
100% |
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Droit de commerce |
- |
100% |
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Droit des contraventions |
- |
100% |
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Contentieux administratif (y compris le droit de douane, fiscal, de la concurrence etc.) |
- |
100% |
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Droit pénal |
88% |
12% |
[2] Ancien juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme - Strasbourg