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De la Haute Cour de Cassation à la Cour Suprême de Justice – Une histoire des lois d’organisation et de fonctionnement (1861-2001)

Emanuel Albu - Juge

De la Înalta Curte de Casaţie la Curtea Supremă de Justiţie

Platon disait, il y a près de 24 siècles, dans son dialogue sur la République (1), que l’Etat idéal devrait comprendre trois classes:

a) les artisans et les laboureurs, qui assurent la satisfaction des besoins de vie de la population;

b) les guerriers, qui défendent l’Etat contre toutes les attaques;

c) Les magistrats qui gouvernent l’Etat et assurent le bonheur de tous, la vertu fondamentale de l’Etat étant la justice, qui maintient l’ordre et l’unité de l’Etat.

De nos jours, dans le monde réel, dans la grande majorité des pays, sans gouverner au sens usuel du terme, les magistrats et la justice en son arrivés au statut de pouvoir au sein de l’Etat, aux côtés du pouvoir législatif et de celui exécutif, exprimant le principe de séparation des pouvoirs dans l’Etat, fondé par Montesquieu dans son célèbre Esprit des lois, de 1748.

En Roumanie, on ne peut parler de séparation des pouvoirs au sein de l’Etat et des débuts de l’indépendance du pouvoir judiciaire, qu’à partir de la création de la Cour de Cassation et Justice, institution fondamentale des Principautés Unies, au moment où le Prince Régnant (« Domn ») a perdu ses attributions et pouvoirs judiciaires.

L’idée d’une Cour de Cassation et Justice concernant les deux Principautés Roumaines est apparue et a été inscrite dans la Convention de Paris des 7/19 août 1858 car, à cette époque là, chaque principauté avait sa propre instance suprême: le Haut Divan pour la Valachie et le Divan Princier pour la Moldavie (2).

Pour ce qui est de l’union des deux principautés, la Convention préfigurait de réaliser une confédération, mais elle avait prévu, comme éléments d’union, trois autorités communes:

  • La Commission Centrale, en tant qu’instance d’unification législative et de lancement des lois communes;
  • L’unification des milices des deux principautés en une armée commune, pour le domaine exécutif;
  • Une cour de Cassation et Justice dans le domaine du pouvoir judiciaire.

L’art.38 de la Convention prévoyait de créer, dans les Principautés Unies de Moldavie et Valachie, une Haute Cour de Cassation et Justice commune, ayant son siège à Focșani et dont les membres seraient inamovibles.

Après la double éléction aux fonctions de prince régnant de Al. I. Cuza, l’urgence de créer une Cour de Cassation était imposée non seulement de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur, par les pressions des représentants des Puissances Garantes.

Même dans ces conditions, ce n’est qu’en février 1860 que la Commission Centrale de Focșani a mis au point le projet de loi portant sa création, ce projet étant transmis aux Assemblées Législatives des deux principautés, au mois de mars de la même année (3).

Celles-ci ont voté la loi le 30 juin 1860 à Bucarest et le 6 juillet 1860 à Iași, mais les textes étant différents, il fallut à l’Assemblée Législative de Bucarest manifester une grande maturité politique pour approuver à l’unanimité, le 19 juillet 1860, le texte voté à Iași.

Durant la période suivante, la promulgation de la loi fut retardée par le dilemme sur le siège de la Cour de Cassation: à Focșani, conformément aux prévisions de la Convention de Paris, ou à Bucarest, conformément à la volonté des hommes politiques qui souhaitaient parachever l’Union.

La pression des Puissances Garantes fit que le retard ne puisse être prolongé, et le prince régnant Al.I.Cuza promulgua la loi le 12 janvier 1861, celle-ci étant publiée au « Monitorul Oficial » de Valachie n° 18 du 24 janvier 1861, à Bucarest, et au « Monitorul Oficial » de la Moldavie n°88 du 23 janvier 1861, à Iași. (5).

Le parachèvement de l’Union des Principautés ne sera réalisé que le 24 janvier 1862, ce qui fait que la nomination des membres de la Cour et son installation devaient durer et que le 11 février 1862 seulement, le prince Al.I.Cuza nommait, par son Décret n°82, les 25 conseillers et décidait par son Décret n°83 du 11 février 1862 que l’installation de la Cour de Cassation eut lieu le 15 mars 1862. (6)

Les préparatifs en vue de l’entrée en service de la Cour devaient être perturbés, parce que, à l’approche de la date d’installation à Bucarest de la Cour de Cassation et Justice, un groupe de 23 députés moldaves demandèrent à l’Assemblée Elective de déplacer le siège à Iași, en compensation du fait que les autres autorités unifiées avaient leur siège à Bucarest.

Cette proposition a heureusement été rejetée de 53 voix pour, contre 35, ce qui a fait que le 15 mars 1862, la Cour de Cassation et Justice était installée à Bucarest, dans les locaux du siège de l’ancien Haut Divan de Valachie, ses membres ayant prêté serment en présence du prince Al.I. Cuza.

En réponse au discours du ministre de la justice C.N.Brăiloiu, le premier premier-président de la Cour de Cassation et Justice, Vasile Sturdza, ancien président du Conseil des Ministres de Moldavie, des 17 janvier-6 mars 1859, disait en conclusion de son propos: « Faisons, donc, tous les efforts pour entendre dire bientôt que La Justice règne en Roumanie! ».

Malheureusement, 140 ans après, les vicissitudes de l’histoire, mais pas seulement, nous amènent à notre tour, nous, juges de la Haute Cour d’aujourd’hui, à affirmer et à espérer la même chose, à savoir, que nous espérons entendre bientôt dire par ceux qui ont besoin de la protection de la loi: « La justice règne en Roumanie! ».

En ce qui concerne le siège de la Cour de Cassation et Justice, il convient de rappeler que deux tentatives de le déplacer de Bucarest à Iași ont encore eu lieu en 1866 et 1867, les propositions des députés moldaves étant rejetées par l’Assemblée Législative, mais suite à une vive émotion. (7).

Après ces débuts, marqués de nombreuses difficultés et de grands efforts, mais aussi par beaucoup d’enthousiasme et d’insistance, l’histoire de la Cour de Cassation et Justice a suivi l’histoire du pays, son évolution étant jalonnée par les lois qui réglementèrent son organisation et fonctionnement, marqués à leur tour par le cadre institué par les constitutions adoptées au fil du temps sous différentes formes de gouvernement.

* * * * *

La Loi des 12 janviers 1861, ayant repris les idées contenues dans les prévisions des art. 38-41 de la Convention de Paris des 7/19 août 1858, décidait que la Haute Cour avait des attributions de Haute Cour de Cassation, pouvant casser les décisions définitives de toutes les instances, et qu’elle avait, en tant que Haute Cour de Justice, à juger les ministres, les hauts dignitaires et ses propres membres, étant aussi une cour disciplinaire pour les magistrats.

Sa principale mission fut de contribuer à l’interprétation unifiée des prévisions légales et d’établir une jurisprudence, l’art. 75 prévoyant que les décisions de la Cour de Cassation seraient publiées dans une collection, nommée le Bulletin de la Cour de Cassation des Principautés Unies.

La Cour était dirigée par un premier-président et comportait trois sections, dirigées chacune par un président de section et comportant 7 conseillers, soit 25 membres au total, dont les fonctions étaient inamovibles.

Les trois sections étaient: Ie section - celle des réclamations, IIe section – civile et IIIe section – criminelle, les juges étant répartis dans les différentes sections, par tirage au sort.

Les membres de la Cour, les procureurs et greffiers étaient nommés par le prince régnant, les autres membres du personnel étant nommés par le président de la Cour, avec avis du Ministère de la Justice.

Même si la loi prévoyait pour les membres de la Cour certaines conditions d’âge, de citoyenneté, de domicile et d’études, l’art. 90 contenait des dispositions transitoires, prévoyant que pour une durée de 8 ans, à partir de sa création, on pouvait nommer comme présidents, membres et procureurs de la Cour d’anciens ministres, anciens présidents de la Haute Cour, de la Cour Princière, des Cours d’appel, de la Commission Centrale, d’anciens procureurs de la Haute Cour, de la Cour Princière, des Cours d’appel.

L’annexe de la loi contenait la liste des fonctions, y compris les salaires mensuels: le premier-président – 4300 lei/mois, les présidents des sections et le procureur général – 4000 lei/mois chacun et les membres – 3700 lei/mois, tandis qu’à l’époque, un ministre ou un conseiller du Conseil d’Etat ou de la Cour des Comptes avaient un salaire de 2500 lei/mois, ce qui témoigne de l’appréciation vouée aux fonctions de membre de la Cour de Cassation et Justice par le pouvoir législatif et le prince régnant (8).

Pour un jugement, dans chaque section, la Cour était constituée de 7 membres et adoptait ses décisions avec au moins 5 voix. Pour un jugement en Sections unifiées, le collège comprenait au moins 16 membres et un président, et il rendait ses décisions avec les voix d’au moins 11 juges.

Chaque section devait tenir au moins trois séances par semaine, tandis que les Sections réunies tenaient leurs séances chaque fois que nécessaire. (9)

La première modification de la Loi de 1861 fut apportée par la Loi du 7 août 1864, promulguée par le Décret n° 968 et publiée au « Monitorul Oficial » des Principautés Roumaines Unies n° 174 du 7 août 1864; c’était une loi qui supprimait la Section n° 1, celle des réclamations, ayant pour conséquence de supprimer un poste de président de section, 7 postes de conseiller et un poste de procureur.

La Loi du 19 août 1864, promulguée par le Décret n° 1.032, publiée au « Monitorul Oficial » des Principautés Roumaines Unies n°184 du 19 août 1864, précisait que la Haute Cour était formée de 17 membres, dont un premier-président et deux présidents de section. La section civile jugeait les demandes de cassation en matière civile. La section criminelle se prononçait sur les demandes de cassation en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, tandis que les sections unifiées jugeaient les conflits de juridiction et de compétence, en quel cas devaient participer à leurs séances au moins 12 juges et le président.

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La Loi du 12 mars 1870, qui demeura en vigueur jusqu’au 1er juillet 1905, modifia le nom des sections et leurs compétences. La Section civile devint la Ie section et la Section criminelle devint IIe section. La première section jugeait les recours en matière civile et la IIe section les recours en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, ainsi que ceux en matière électorale, d’appropriation et de commerce, contre les décisions de la Cour des comptes etc.

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Le 1er mars 1877, la Loi de la Cour de Cassation et Justice fut modifiée en ce qui concerne les art. 7-15, concernant le Greffe de la Cour et le Ministère Public, qui fut réduit au procureur général et à un procureur de section.

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Une modification importante de la Loi de la Cour de Cassation et Justice a été réalisée par la Loi du 30 juin 1905, publiée au « Monitorul Oficial » de la Roumanie n°72 du 1er juillet 1905, lorsque fut créée la IIIe section, de contentieux administratif et commercial (10), dont la compétence était fixée à l’art. 5, conformément auquel la IIIe section devait juger les recours contre des décisions en matière commerciale.

Elle devait aussi juger les recours:

  • contre les décisions de la Cour des comptes;
  • contre les décisions en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique;
  • contre les décisions concernant les pensions;
  • contre les décisions de justice en matière administrative ou fiscale, ainsi qu’en matière de contreventions aux lois fiscales, aux lois concernant les monopoles de l’Etat et à la Loi des poursuites, lorsque les lois spéciales ouvraient la voie au recours;
  • contre les décisions des Conseils départementaux ou communaux, lorsqu’était demandée l’inscription au budget d’une dette certaine, liquide et exigible;
  • contre les décisions des Cours d’appel, dans les cas prévus par l’art. 6 de la Loi d’organisation et administration des théâtres de Roumanie;
  • contre les décisions des Cours d’appel dans les cas prévus à l’art. 10 de la Loi concernant le nom;
  • contre les règlements et ordonnances faits en violation de la loi par le pouvoir exécutif, central, départemental, communal ou autres autorités publiques, sauf des actes de gouvernement;
  • concernant les fonctionnaires inamovibles, légalement nommés, qui seraient remplacés, mutés ou mis à la retraite, en infraction de la loi;
  • contre les décisions et ordonnances des préfets, maires ou autres autorités publiques, violant un droit patrimonial et contre le refus de ces autorités de régler une demande concernant un tel droit.

Le texte de l’article énumérait de façon limitative les décisions et ordonnances pouvant être attaquées et prévoyait finalement que la IIIe section jugeait aussi les conflits concernant les attributions.

Conformément aux prévisions de l’art. 37 pt. 7 de la même loi, les demandes en cassation confiées à la IIIe section et énumérées à l’art. 5, ne pouvaient être acceptées que pour abus de pouvoir, incompétence, dénaturation des faits et violation de la loi ou d’un règlement et uniquement si, par l’un des actes énumérés, on enfreignait un droit du requérant.

Il est évident que le législateur de 1905 1(11) a voulu créer et confier à la compétence de la Cour de Cassation et Justice un contentieux administratif d’annulation, c’est à dire un moyen juridique pour étudier la légalité des actes administratifs et pour décider de les annuler, tout en conservant le système antérieur de cette loi.

Les tribunaux ordinaires conservaient ainsi leur compétence de juger la légalité des actes administratifs par voie d’exception et de dédommager les particuliers lésés dans leurs droits, conformément à l’art. 35 de cette loi (12).

En même temps, selon les prévisions de l’art. 3, le président de la Ie section avait aussi le titre et les attributions de premier-président de la Cour.

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Ultérieurement, la loi – décret n° 1.108 du 7 mars 1906, publiée au « Monitorul Oficial » de la Roumanie n° 270 du 8 mars 1906, modifiait l’art. 3 de la Loi de la Cour de Cassation et Justice, dans le sens que le procureur général était délégué parmi les 22 conseillers de la Cour, les trois sections étant composées de 7 conseillers et dirigées chacune par un président de section, le président de la 1-ère section remplissant aussi les fonctions et attributions de premier-président de la Cour.

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La Loi du 24 mars 1910, publiée au « Monitorul oficial al României » n° 288 du 25 mars 1910, a retiré de la compétence de la IIe section les causes en matière de contentieux administratif et, par l’art. 74, ces causes ont été rendues à la compétence des instances de droit commun, sans pour autant leur reconnaître le droit d’annuler les documents administratifs illégaux.

Les causes de ce revirement ont été présentées dans l’exposé de motifs de la loi, où l’on affirmait que la Loi de 1905, accordant à la Cour la compétence et le droit d’annuler des actes administratifs, portait une atteinte brutale à la séparation des pouvoirs dans l’Etat. (13).

Il est aussi possible que soient intervenues certaines raisons d’hostilité des hommes politiques de l’époque, mus par des intérêts et orgueils, qui ne pouvaient accepter que les documents administratifs et surtout ceux des ministres, soient censurés par la Cour de Cassation et Justice, qui avait aussi la possibilité légale d’annuler les documents illégaux.

Le gouvernement qui a soutenu cette loi au Parlement était dirigé par Ion. I. C. Brătianu, président du Conseil des ministres, ministre de l’intérieur et ministre par intérim des affaires étrangères, le ministre de la justice étant Toma Stelian. Ce cabinet a exercé son mandat du 4 mars 1909 au 28 décembre 1910, lorsque sont revenus au pouvoir les Conservateurs, ayant à leur tête Petre P. Carp, comme président du Conseil des ministres, le portefeuille de la justice étant attribué à Mihail Cantacuzène. (14).

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Peu de temps après, par la Loi du 16 février 1912, publiée au « Monitorul Oficial al României » n° 252 du 17 février 1912, la IIe section a récupéré sa compétence pour les recours des personnes s’estimant lésées dans leurs droits par un document administratif d’autorité, fait en infraction de la loi, tout comme pour les recours contre le refus des autorités administratives de régler une affaire concernant un tel droit, sans faire de différence entre les droits patrimoniaux ou non patrimoniaux.

Le système créé par cette loi, en matière de contentieux administratif, présente certaines différences par rapport à celui mis en place par la Loi de 1905.

Par exemple, pour écarter l’accusation d’inconstitutionnalité qui planait sur la loi de 1905, la Cour n’était plus investie du droit d’annuler le document, mais seulement de le déclarer illégal et de demander par la suite à l’autorité administrative de l’annuler ou de le modifier, dans la mesure où il lésait les droits des particuliers.

Comme nous l’avons indiqué, la compétence de la Cour de Cassation et Justice n’était plus déterminée, comme dans la Loi de 1905, par la méthode énumérative, mais par une expression générale. La IIIe section était déclarée compétente pour juger les recours de ceux « qui se prétendraient lésés dans leurs droits par tel acte administratif d’autorité, fait en infraction des lois et réglementations, ainsi que pour les recours contre le refus des autorités administratives de régler la demande concernant un droit ».

Pour conclure, par les modifications apportées, la Loi de 1912 a rendu à la Cour de Cassation et Justice la compétence du contentieux administratif, réduit néanmoins à un contentieux de constat de l’illégalité et non pas d’annulation du document administratif illégal.

Comme nous le verrons dans ce qui suivra, l’histoire des compétences de la Cour de Cassation et Justice était étroitement liée au processus d’extension et consolidation du contentieux administratif, ainsi qu’à la confiance dans la probité professionnelle et l’impartialité des magistrats, surtout de ceux de la Haute Cour de Cassation et Justice, ce qui était un idéal, y compris pour les fonctionnaires de l’administration publique (16).

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Suite à l’adoption d’une nouvelle Constitution, en 1923, on a aussi adopté une nouvelle Loi de la Cour de Cassation et Justice, votée par les deux Chambres du Parlement le 19 décembre 1925 et publiée au « Monitorul Oficial al României » n°282 du 20 décembre 1925.

L’exposé des motifs du ministre de la Justice George G. Mârzescu comprenait ces quatre raisons, ayant imposé une modification essentielle de la loi:

  • les prévisions des art. 98, 99, 103 et 107 de la nouvelle Constitution (17).
  • la nouvelle loi de l’organisation judiciaire;
  • la nouvelle loi portant unification de certaines dispositions de procédure commerciale et civile pour faciliter et accélérer les jugements;
  • les besoins intérieurs de l’organisation et de l’activité de la Cour, présentés par le premier-président au début de l’année judiciaire 1924.

Par cette loi, le nombre des membres de la Cour était augmenté à 46, dont un premier-président et trois présidents de section, la Ie section ayant 18 conseillers, tandis que les IIe et IIIe sections ayant 12 conseillers.

Le Ministère public près la Haute Cour de Cassation et Justice était formé d’un procureur général et 5 procureurs de section, inamovibles dans les mêmes conditions que les membres de la Cour.

La loi introduisait la catégorie des magistrats assistants, membres de l’ordre judiciaire, le premier magistrat assistant ayant grade de conseiller de Cour d’appel.

La Ie section avait deux collèges, tandis que les IIe et IIIe sections avaient chacune un collège de 7 juges, prenant leurs décisions à 5 voix pour le moins et ayant au moins 4 séances par semaines, pour chaque collège.

La Cour jugeait, en sections réunies, en présence d’au moins 31 membres et prenait ses décisions à la majorité absolue.

Cette loi donnait une compétence exclusive à la Cour de Cassation et Justice pour juger de la constitutionnalité d’une loi, soumise au jugement d’une juridiction, le contentieux constitutionnel étant de la compétence des Sections unies (18).

En tant que Haute Cour de Justice, elle jugeait dans ses sections réunies les accusations portées contre les ministres, contre d’autres hauts dignitaires concernés par des lois spéciales, tout comme contre leurs propres membres, après que la IIe section eut étudié au préalable l’admissibilité de l’accusation pénale (19).

A propos de la compétence, il convient d’indiquer que, dans les affaires de droit privé, la Cour fonctionnait en tant que Haute Cour de Cassation, jugeant les demandes de révision dirigées contre les décisions des tribunaux de première instance non soumis à l’appel et contre les décisions définitives rendues par les instances d’appel.

La Cour de Cassation et Justice se prononçait également sur les demandes de transfert, sur les conflits de juridiction, sur les décisions contraires rendues par la même Cour ou par des cours différentes ou par un tribunal et une Cour, dans la même cause, entre les mêmes personnes et pour « les mêmes circonstances de persécution ».

Par sections, la composition de la Haute Cour était la suivante:

  • La Ière section jugeait les recours en matière civile, en dehors de ceux attribués par la loi aux autres sections;
  • La IIe section jugeait les recours en matière pénale et concernant les exécutions forcées, en matière minière et concernant le Code forestier, contre les décisions des arbitres en matière civile;
  • La IIe section jugeait les recours contre la décision des arbitres et les décisions de justice en matière commerciale, contre les décisions de la Cour des Comptes, contre les décisions rendues en matière d’expropriation et de pensions, contre les décisions de justice, en matière administrative et fiscale, en matière de contentieux administratif (20), dans le cas des conflits d’attributions.

A la fin de chaque année, la Cour de Cassation fixait, en sections réunies, ses propositions pour modifier la législation et faisait, en ce sens, une communication au Ministère de la Justice, son rapport étant publié au Bulletin annuel de la Cour.

 * * * * *

Au cours de la période suivante, la Loi de 1925  a subi des modifications successives par les lois suivantes: celles du 1er janvier 1929, publiée au « Monitorul Oficial » n° 1/1929, du 3 janvier 1930, publiée au « Monitorul Oficial » n° 3/1930, celle du 12 juin 1930, publiée au « Monitorul Oficial » n° 125/1930, celle du 1-er janvier 1931, publiée au « Monitorul Oficial » n° 79/1931, celle du 25 juillet 1931, publiée au « Monitorul Oficial » n°170/1931 et celle du 29 mars 1932, impliquant aussi une republication au « Monitorul Oficial » n° 77/1932, cette loi étant entrée en vigueur le 15 avril 1932.

Le nombre des membres de la Cour de Cassation et Justice a été augmenté à 54, dont un premier-président et trois présidents de section, tandis que le nombre des procureurs de section a augmenté à 6 et que celui des magistrats-assistants a été fixé à 55.

En IIIe section on a également formé un deuxième collège, tous les collèges devant avoir au moins quatre séances par semaine, tandis que les Sections réunies se réunissaient autant de fois que nécessaire.

Dans les situations où une section estimait nécessaire de revenir sur la jurisprudence établie durant les 5 années antérieures, afin de juger le recours respectif, la cause était jugée par le collège de 11 juges que les divergences imposaient, la décision pouvant être prise par le vote de 7 membres pour le moins.

La Ie section a aussi acquis la compétence pour les causes en matière de contentieux électoral et les délais de recours ont étés limités à 30 jours libres après la communication de la décision, en toute matière, le recours devant être motivé dans la demande même par laquelle il était déclaré.

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Jusqu’en 1939, la Loi de la Cour de Cassation et Justice a subi plusieurs modifications, suite aux lois publiées au « Monitorul Oficial » n° 150 du 3 juillet 1934, au « Monitorul Oficial » n°77 du 1 avril 1936, au « Monitorul Oficial » n° 67 du 22 mars 1937, au « Monitorul Oficial » n° 142 du 24 juin 1938, au « Monitorul Oficial » n°122 du 30 mai 1939, au « Monitorul Oficial » n° 159 du 13 juillet 1939 et au « Monitorul Oficial » n° 212 du 14 septembre 1939, lorsqu’elle a été entièrement republiée, en vertu du Décret-loi n°3.319 du 5 septembre 1939.

Cette dernière forme prévoyait que, sur tout le territoire de la Roumanie existait une seule Cour de Cassation et Justice et que, pour les causes prévues par la loi, cette Cour fonctionnait comme Haute Cour de Justice, en Sections réunies.

Une quatrième section (21) fut constituée, sa compétence étant ainsi fixée:

  • La Ie section jugeait les recours en matière civile et tous les recours dont la matière n’était pas attribuée à d’autres sections.
  • La IIe section jugeait les recours en matière pénale qui n’étaient pas de la compétence des Cours d’appel et des tribunaux, ainsi que les recours contre les décisions des tribunaux militaires, ou en matière de sylviculture et de douanes;
  • La IIIe section jugeait les recours en matière commerciale, ceux concernant les convention collectives de travail, la législation minière et les consolidations pétrolières, contre les décisions rendues par des arbitres en toute matière;
  • La IVe section jugeait les recours en matière de contentieux administratif, d’expropriation, en matière administrative, fiscale et de pensions, ainsi que les conflits de compétence.

Il convient de mentionner encore que les Sections réunies conservaient leurs compétences pour juger de la constitutionnalité des lois (art. 29 de la Loi de 1925 et art. 145 de la Loi de 1939), prérogative qui faisait de la Cour de Cassation et Justice l’une des institutions les plus importantes de l’Etat et qui était un titre de gloire du droit roumain.

Le nombre de conseillers a augmenté jusqu’à 64 et celui des procureurs de section à 10. Les collèges étaient désormais formés de 6 juges et les décisions étaient prises avec au moins 4 voix, les collèges de divergence étant formés de 11 membres et les décisions étant prises, dans ce cas, par au moins 7 voix. 33 membres au moins devaient participer aux séances des Sections réunies, les décisions étant prises à la majorité absolue.

Dans la Constitution de 1938 de Carol II, l’art. 50 accordait à la Cour de Cassation et Justice la prérogative de valider les élections aux deux Assemblées et de vérifier les mandats des membres de chacune d’entre elles.

La loi conservait, en même temps, la prévision selon laquelle les Sections réunies prenaient acte des vices de la législation et des manquements constatés tout au long de l’année, qu’elles communiquaient au ministre de la justice, en tant que membre du gouvernement, ayant le droit de prendre des initiatives législatives.

Il était également prévu qu’aux événements publics solennels, le premier président, le procureur général et les présidents de section de la Haute Cour de Cassation et Justice siègent aux côtés du gouvernement.

* * * * *

Avant 1947, la Loi de la Cour de Cassation et Justice a encore subi plusieurs modifications et ajouts (22), dont les plus importants furent apportés par la Loi n° 63/1945, publiée au « Monitorul Oficial de la Roumanie », Ie partie, n° 25 du 1er février 1945.

Le nombre de sections a été réduit à trois, celui des conseillers à 51, chaque section comptant 17 conseillers, auxquels il convient d’ajouter les présidents de section et le premier-président (23).

Le ministère public près la Cour de Cassation était représenté par le procureur général et 8 procureurs de section. Les magistrats-assistants furent réduits au nombre de 41, au lieu des 45 antérieurs.

Les collèges ont été augmentés de 6 à 7 juges et les décisions étaient prises au nombre de 5 voix pour le moins.

Les compétences par sections étaient les suivantes:

- La Ie section jugeait tous les recours en matière de droit privé, sauf celles revenant aux autres sections;

- La IIe section jugeait les recours en matière pénale, douanière et forestière, contre les instances militaires;

- La IIIe section jugeait les recours en matière de contentieux administratif et d’expropriation, en matière administrative et fiscale, concernant les pensions, la nationalité, en matière minière et de consolidation pétrolières, en matière de législation du travail, en matière de décisions de la Cour des Comptes et dans le cas des conflits d’attributions.

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Si les modifications antérieures n’annonçaient qu’une diminution des attributions et du rôle de la Cour de Cassation et Justice, l’année 1948 marquait le début du déclin et de la perte du statut d’institution fondamentale de l’Etat, - son rôle étant limité à celui de plus haut tribunal du pays,- ainsi que le déclin du pouvoir judiciaire, en général (24).

L’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et Justice fut ainsi faite par la Loi n° 341/1947 concernant l’organisation judiciaire, publiée au « Monitorul Oficial » de Roumanie, Ie partie A, n° 282 du 5 décembre 1947, la Haute Cour perdant le privilège d’avoir sa propre loi d’organisation et fonctionnement (25).

Le nombre de sections fut limité à 2, chacune ayant 18 conseillers (26), les collèges étant formés de 4 juges et, en cas de divergence, de 7. Les sections réunies jugeaient en nombre de 21 membres pour le moins, toujours en nombre impair, les décisions étant prises à la majorité absolue.

Dans tous les cas, les décisions étaient signées par tous les membres du collège, sans mentionner l’opinion de la minorité. La compétence des deux sections était la suivante:

- La section de droit public jugeait les conflits d’attributions et les recours en matière pénale, administrative, fiscale et douanière, en matière forestière, en matière de contentieux administratif, d’expropriation et de nationalité, contre les décisions de la Cour des Comptes et contre celles des instances militaires.

Pour ce qui est des recours concernant les pensions ou un contentieux administratif, ceux-ci devaient être jugés par des collèges spéciaux et permanents;

- La section de droit privé jugeait tous les autres recours, lorsqu’ils n’étaient pas de la compétence d’autres instances.

En tant que Haute Cour de Justice, elle jugeait en Sections réunies les accusations contre les ministres, hauts prélats et hauts dignitaires ou magistrats, dans les conditions prévues par la loi.

Le nombre des magistrats-assistants fut limité à 25 et celui des procureurs à 7, avec, en plus, le procureur général.

* * * * *

Suite à l’adoption de la Constitution de 1948, était émis le Décret n° 132/1949 du présidium de la Grande Assemblée Nationale de la R.P. de Roumanie, concernant l’organisation judiciaire, décret publié au Bulletin Officiel de la R.P.R., Ie partie, n° 15 du 2 avril 1949, la Haute Cour de Cassation et Justice étant nommée par la suite Cour Suprême (27).

L’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême étaient « expédiés » en huit articles du IVe chapitre (dans la précédente loi, 9 articles du Ve chapitre lui avaient été réservés). Le nombre des conseillers 1 (28) a été réduit à 28, partagés en deux sections:

La Section pénale, qui jugeait les recours en matière douanière, forestière, contre les décisions des instances militaire et les recours pénaux; et la Section civile qui jugeait tous les autres recours.

La Cour Suprême jugeait en collège de 5 membres, ou de 9 au cas où il y avait changement de jurisprudence, tandis que les Sections réunies jugeaient à 21 membres pour le moins. (29)

Le premier-président acquérait l’attribution de saisir la Cour Suprême d’une demande de révision, dans le cas des décisions définitives et irrévocables, contraires à la loi ou visiblement injustes (30).

Le 19 juin 1952, le « Bulletin Officiel » de la R.P.R., Ière partie, n° 31, publiait la Loi n°5/1952 de l’organisation judiciaire, votée le 8 juin 1952 par l’Assemblée Nationale, à l’unanimité. C’est la loi qui supprimait le troisième degré de juridiction, celui des Cours d’appel, tandis que la Haute Cour de Cassation et Justice, devenue récemment Cour Suprême, devenait le Tribunal Suprême, titre qui lui restera pendant une quarantaine d’années.

L’on prévoyait ainsi qu’il existait en République Populaire Roumaine un seul Tribunal Suprême, ayant son siège à Bucarest, la capitale, qu’il était dirigé par un président, avec l’aide d’un ou plusieurs présidents adjoints et qu’il y avait 3 collèges: le Collège civil, le Collège pénal et le Collège militaire, ayant chacun un président et le nombre de juges nécessaires.

La nomination du président, des présidents adjoints, des présidents de collège et des juges étaient le fait du présidium de la Grande Assemblée Nationale (31), sur proposition du gouvernement, suite au rapport du ministre de la justice et, pour le président du collège militaire et les juges de ce collège, ce rapport était rédigé en commun avec le ministre des forces armées (32).

Le Tribunal Suprême était l’instance de recours pour les décisions rendues en instance de fond par les tribunaux régionaux, les tribunaux militaires et ceux de la Marine Militaire, par les tribunaux militaires territoriaux, ainsi que par le Tribunal de la Capitale.

Le Tribunal Suprême jugeait au fond les causes que la loi avait jugées comme étant de sa compétence.

D’autre part, il surveillait l’activité juridique des instances, en jugeant les demandes de révision, en donnant une orientation par les décisions de ses séances plénières, en présence du ministre de la justice et avec participation du procureur général.

* * * * *

Après l’adoption de la Constitution de 1965, une nouvelle loi de l’organisation judiciaire a été adoptée, la Loi n° 58/1968, publiée au Buletinul Oficial de la R.S. de Roumanie, Ie partie, n° 169, du 27 décembre 1968, votée le 26 décembre 1968, par la Grande Assemblée Nationale, à l’unanimité, cette loi étant en vigueur, avec certaines modifications jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi n° 92/1992 de l’organisation judiciaire.

Conformément à la Loi n°58/1968, les instances judiciaires étaient les maisons de justice, les tribunaux et le Tribunal Suprême, élu par la Grande Assemblée Nationale, pour un mandat égal à la durée de la législature. Entre les sessions, le Conseil d’Etat pouvait nommer et révoquer le président, les vice-présidents et les autres membres du Tribunal Suprême.

Ce dernier continuait d’avoir trois sections: civile, pénale et militaire, les vice-présidents ayant comme attribution de conduire chacun une section.

Les attributions du vice-président étaient de:

  • exercer le contrôle général sur l’activité de justice rendue par les tribunaux et maisons de justice, dans le jugement des recours contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux et les recours extraordinaires déclarés contre les décisions définitives du ministre de la justice ou du procureur général;
  • émettre des décisions orientatives, en vue d’une application unitaire des lois dans l’activité de justice;
  • juger en première instance les causes attribuées par la loi à sa compétence et d’autres demandes prévues par la loi.

Les sections du Tribunal Suprême jugeaient en collège de 3 juges, tandis que le recours et, respectivement, le recours extraordinaire contre leurs propres décisions, étaient jugés en collège de 7 juges.

Le recours extraordinaire contre les décisions rendues par le collège de 7 juges, tout comme les décisions orientatives étaient de la compétence du Tribunal Suprême en séance plénière. Tous les membres du Tribunal devaient participer à ces réunions.

Les décisions orientatives étaient sujettes au contrôle de la Grande Assemblée Nationale et, dans l’intervalle entre les sessions, au contrôle du Conseil d’Etat, auquel le président du Tribunal Suprême était obligé de présenter des comptes-rendus sur l’activité du tribunal, des propositions sur l’activité de ce tribunal, des propositions à caractère législatif et des propositions d’interprétation des lois en vigueur (33).

A mentionner que cette loi a réintroduit la tenue vestimentaire obligatoire pour les séances de jugement, une exception étant faite pour les juges et les procureurs militaires, qui conservaient l’uniforme militaire, selon leur grade.

* * * * *

Après la Révolution de Décembre 1989 et le retour de la Roumanie parmi les pays à tradition démocratique, on a adopté la Constitution de 1991, entrée en vigueur le 8 décembre 1991, suite à son approbation par référendum et elle a abrogé la Constitution de 1965, avec toutes les conséquences qui en découlent.

L’une de ces conséquences fut une nouvelle réglementation du pouvoir juridique, en tant qu’autorité publique distincte, parmi les pouvoirs de l’Etat, réinstallée par la constitution sur le principe de la séparation, ce qui n’exclut cependant pas leur collaboration et leur contrôle réciproque (34).

L’art. 125 de la Constitution prévoit expressément que la justice, en Roumanie, est rendue par la Cour Suprême de Justice et les autres instances judiciaires, la titulature de Tribunal Suprême étant abandonnée, mais pas l’idée, malheureusement, ce qui fait que l’on ne soit revenu ni au nom, ni aux principes traditionnels de la Haute Cour de Cassation et Justice, institution fondamentale de l’Etat et, en même temps, instance suprême du système judiciaire de Roumanie.

Tributaire des mêmes demi-mesures, la Constitution de 1991 a accordé l’inamovibilité aux juges des instances inférieures, mais a limité à 6 ans le mandat des juges de la Cour Suprême de Justice, ce qui est, en fait, un grave attentat à leur indépendance et à la justice généralement, car il est difficilement imaginable que l’indépendance d’un juge puisse surmonter son désir d’être réinvesti dans ses fonctions par le président du pays, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature (autorité élue par le Parlement), une proposition que le Conseil ne peut faire que sur recommandation du ministre de la justice, représentant évident du pouvoir politique.

* * * * *

Reprenant les principes constitutionnels, la Loi n° 92/1992 de l’organisation judiciaire, publiée au « Monitorul Oficial al României », Ie partie, n° 197 du 13 août 1992, a précisé que, en Roumanie, les instances judiciaires sont: les maisons de justice, les tribunaux, les Cours d’appel et la Cour Suprême de Justice, en prévoyant que l’organisation et le fonctionnement de cette dernière seront réglementés par une loi séparée.

C’est ce qui a été réalisé par la Loi n°56/1993 de la Cour Suprême de Justice, publiée au « Monitorul Oficial al României », Ie partie, n° 159 du 13 juillet 1993, adoptée par la Chambre des Députés et le Sénat le 30 juin 1993, en tant que loi organique, selon les prévisions de l’art. 74 al. (1) de la Constitution de la Roumanie.

La loi prévoit que l’Instance Suprême a pour attribution de juger les recours contre les décisions des Cours d’appel et d’autres décisions fixées par la loi, ainsi que les recours en annulation et les recours dans l’intérêt de la loi. Elle a, en même temps, la compétence de juger sur le fond les cas prévus par la loi.

La Cour Suprême de Justice ne récupérait pas, par cette loi, la prérogative de juger en matière de constitutionnalité des lois, mais la possibilité lui était accordée de saisir la Cour Constitutionnelle en cette matière, avant de promulguer les lois.

En matière électorale, d’autre part, la Cour Suprême de Justice ne récupérait pas la compétence de valider les élections parlementaires (35) ou les mandats de sénateur ou député. La Loi n° 68/1992 portant élection de la Chambre des Députés et du Sénat a établi que les 7 juges qui font partie du Bureau Electoral Central étaient désignés par tirage au sort parmi les juges de la Cour Suprême de Justice, le tirage au sort étant réalisé par le président de la Cour. Complété de 16 représentants des partis et formations politiques, le Bureau Electoral Central, dirigé par un président élu et par les 7 autres juges de la Cour Suprême de Justice, a les attributions réglementées par la Loi n° 68/1992, avec les modifications ultérieures.

En ce qui concerne les sections, 5 avaient d’abord été prévues: la civile, la pénale, la commerciale, celles de contentieux administratif et militaire. Chaque section avait sa propre compétence et était dirigée par un président (36). En plus d’un maximum de 80 juges, la Cour a un président et un vice-président qui assurent la direction administrative qui, avec les présidents de section, forment le Collège permanent.

Selon la loi, le président, les vice-présidents, les présidents de section et les juges sont des dignitaires de l’Etat et sont inamovibles, mais uniquement pour la durée du mandat.

Les compétences des sections de la Cour Suprême de Justice sont les suivantes:

  • La section civile juge les recours en matière civile, en plus de ceux confiés par la loi à la compétence d’autres sections, ainsi que les recours contre les décisions concernant des litiges de travail et toutes autres causes concernant d’autres matières qui n’ont pas été confiées à la compétence d’autres sections;
  • La section pénale juge les recours en matière pénale, y compris ceux contre les décisions rendues en matière pénale par les instances militaires;
  • La section commerciale juge les recours contre les décisions rendues en matière commerciale, dans les cas fixés par la loi;
  • La section de contentieux administratif juge les recours en matière de contentieux administratif, dans les cas précisés par la loi, ceux en matière d’expropriation et en matière fiscale.

Le collège de 9 juges juge les recours concernant les affaires déjà jugées en première instance par la Cour Suprême de Justice et les recours en annulation dans le cas où les sections de la Cour ont rendu des sentences demeurées définitives pour ne pas avoir été attaquées ou des décisions pour résoudre des recours ordinaires.

Les sections réunies ont la compétence de juger les recours en annulation pour les causes dont le collège de 9 juges avait réglé le recours ordinaire et les recours dans l’intérêt de la loi, ainsi que les saisines concernant le changement de jurisprudence de la Cour et lorsque l’on avait saisi la Cour Constitutionnelle pour contrôler la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation.

La Cour Suprême de Justice juge en première instance les procès pénaux et d’autres causes concernant:

  • les sénateurs, députés et membres du gouvernement (37);
  • les maréchaux, amiraux et généraux;
  • les juges et ses propres magistrats-assistants, les juges des Cours d’appel, militaire comprise, ainsi que les procureurs près les autres instances;
  • les juges de la Cour Constitutionnelle;
  • les membres de la Cour des Comptes, les juges, les procureurs financiers de celle-ci;
  • le président du Conseil Législatif;
  • les chefs des cultes religieux et autres membres importants du Clergé;
  • d’autres affaires prévues par la loi.

A son titre V, la loi comporte des dispositions concernant l’activité du Parquet près la Cour Suprême de Justice (38).

Il convient également de mentionner que le président de la Cour préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, lorsque celui-ci fonctionne comme Conseil de discipline des juges, et que les Sections réunies précisent chaque année les cas où une amélioration de la législation s’impose, les communiquant au ministre de la justice qui, en tant que membre du cabinet possède un droit d’initiative législative.

Pour réglementer de façon détaillée son organisation et son fonctionnement, la Cour Suprême de Justice, en Sections Réunies, a adopté le règlement du 18 janvier 1999, publié au « Monitorul Oficial » de la Roumanie, Ie partie, n° 10 du 18 janvier 1999.

Une analyse plus détaillée des réglementations actuelles concernant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême de Justice dépasse le cadre et les intentions du présent ouvrage, ce qui fait que nous attendons de saisir pour une telle analyse le moment favorable qu’offriront les débats sur une nouvelle loi.

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(1) Platon, « Œuvres », V, La « République », Editions Scientifiques et Encyclopédiques, Bucarest, 1986.

(2) Le « Règlement organique » de la Moldavie précisait à sa VIIIe section, art. 362-366, que le Divan Princier était l’instance la plus élevée du pays. (v. page 181, Emanuel Albu, « De la Haute Cour de Cassation à la Cour Suprême de Justice », la régie autonome « Monitorul Oficial », Bucarest, 2001).

Le « Règlement organique » de la Valachie se rapportait, dans sa section VI, art; 319-330, au « Haut Divan (Conseil) », comme à la plus haute instance de la principauté, formée de 6 juges et un président- le grand « Ban » (baron) (voir la page 179, Emanuel Albu, œuvre citée).

(3) A la page 371, Emanuel Albu - œuvre citée, on présente en facsimilé l’adresse qui accompagnait le projet de loi à la Chambre législative de Bucarest, sous la signature de Al.I. Cuza et contresigné par le ministre ad-intérim du Département de la justice Gheorghe Cretzeanu, au gouvernement de Bucarest (le gouvernement Ion Ghica, mandaté du 11 octobre 1859 au 28 mai 1860, et dont Vasile Alecsandri fut le ministre des affaires étrangères).

(4) Le projet de loi fut soutenu à la Chambre législative de Bucarest par le rapport de la Commission Ad-hoc d’analyse et présentation, présidée par Constantin Bosianu, doyen de la Faculté de Droit, puis, conseiller de la Cour de Cassation et Justice.

(5) Au « Monitorul Oficial » de la Moldavie, le texte de loi a été publié en lettres cyrilliques et nous avons jugé nécessaire de rendre en facsimile des fragments de ce texte à la page 367. Au « Monitorul Oficial » de Valachie, le texte de loi était publié en alphabet latin et il est partiellement reproduit à la page 369.

(6) Les deux décrets (ordonnances) sont reproduits à la page 381 et respectivement 382, Emanuel Albu, op.cit.

(7) Des détails concernant ces aspects sont rendus par Andrei Rădulescu dans les deux communications de 1933 et 1943, qui se trouvent à l’Académie Roumaine dans les Mémoires de la Section Historique, IIIe série, tomes XIV et XXV.

(8) Pour soutenir cette affirmation, nous avons jugé nécessaire d’inclure dans l’ouvrage, à la page 383, le Programme du Jour de l’An 1864, fixant l’ordre de présentation des autorités publiques à la sale du trône princier, la Cour de Cassation se situant après le Haut Clergé et l’Assemblée Législative et avant tous les ministères.

(9) Pour les séances de jugement, les juges et procureurs avaient des uniformes différents, selon que la Cour siégeait en séance ordinaire ou en Sections réunies. D’autre part, pour les occasions officielles, il existait un uniforme de cérémonie. Dans toutes les circonstances, les uniformes des présidents de section et du premier-président avaient des ornements qui les distinguaient des autres juges.

(10) La loi du 11 février 1864 créait le Conseil d’Etat, ayant des attributions pour juger, en matière de contentieux administratif, les litiges pouvant apparaitre entre l’Etat et les particuliers. L’art. 131 de la Constitution de 1866 supprimait le Conseil d’Etat, tandis que la Loi du 12 juillet 1866, qui partageait ses attributions, plaçait les affaires concernant un contentieux administratif dans la compétence des tribunaux ordinaires; pourtant, les instances se sont tenues pour compétentes et ont jugé les actes de gestion, refusant d’annuler les documents administratifs d’autorité, en motivant qu’une telle annulation serait une immixtion dans les attributions d’un autre pouvoir. Dans de telles situations, le particulier lésé dans ses droits pouvait se défendre par l’exception d’illégalité, ce qui n’était pas une parfaite défense des droits des citoyens.

(11) En 1904, G. Gr. Cantacuzène, chef du Parti Conservateur, a formé une commission (S.Nenițescu, Barbu Catargiu, Paul Negulescu, Paul Greceanu et Mihail Rabțivan), qui s’est occupée du projet de loi présenté en 1905 par le ministre de la justice Al. Bădărău et qui, soutenu au Parlement, allait devenir la Loi du 1 juillet 1905 modifiant la Loi de la Cour de Cassation et Justice.

(12) Constantin G. Rarincescu, Le Contentieux administratif roumain, deuxième édition, aux éditions « Universală ALCALAY », Bucarest, 1936, page 73 etc.

(13) L’exposé des motifs est en grande partie un véritable réquisitoire concernant la Loi de 1905 et l’idée de contentieux administratif d’annulation.

(14) Stelian Neagoe, Histoire des gouvernements de la Roumanie, depuis ses débuts en 1859 et jusqu’à nos jours – 1999, Editions Machiavelli, Bucarest, 1999, page 75.

(15) Cette fois-ci, l’exposé de motifs présenté par le ministre de la justice Mihail Cantacuzène était un plaidoyer et une véritable étude concernant le contentieux administratif.

(16) Cet idéal poussait le ministre de l’intérieur Vasile Lascăr à affirmer qu’il aimerait trouver dans l’administration publique une deuxième magistrature du pays (Alexandru Negoiță, Droit administratif, Editions SYLVI, Bucarest, 1998, page 220).

(17) L’art. 98 de la Constitution réglementa la prérogative des deux Assemblées et du roi de demander que l’on poursuive les ministres et les envoie devant la Haute Cour de Cassation et Justice qui, dans ses Sections réunies, avait le droit de les juger, conformément à la Loi de la responsabilité ministérielle.

L’art. 99 prévoyait que toute partie lésée par un décret ou une disposition signée ou contresignée par un ministre, qui violait un texte de la Constitution ou d’une loi, pouvait exiger de l’Etat des dédommagements pour le préjudice subi.

L’art. 103 prévoyait que la Haute Cour, en Sections réunies, avait le droit de juger le caractère constitutionnel des lois et de déclarer inapplicables celles qui étaient contraires à la Constitution.

L’art. 107 prévoyait, d’une part, que l’on ne pouvait créer des autorités spéciales en tout genre, ayant des attributions de contentieux administratif et que, d’autre part, le contentieux administratif était de la compétence du pouvoir juridique, conformément à une loi spéciale.

[1] [18] L’art. 29 développe les prévisions de l’art. 103 de la Constitution de 1923, le contentieux constitutionnel étant confié à la compétence de la Haute Cour de Cassation et Justice, ce qui marquait le début de la période d’apogée de celle-ci, en tant qu’institution fondamentale de l’Etat et autorité suprême du pouvoir juridique.

(18) L’art. 58 et les suivants reprenaient et développaient, en grande partie, les prévisions de l’art. 98 de la Constitution de 1923, concernant les cas où la Cour agissait en tant que Haute Cour de Justice;

(20) En ce qui concerne le contentieux administratif, conformément à l’art. 11 de la Loi du contentieux administratif, votée par les deux Assemblées dans leurs séances du 19 décembre 1925 et publiée au « Monitorul Oficial » n°284 du 23 décembre 1925, la Cour de Cassation jugeait les recours contre les décisions des Cours d’appel, suspensives d’exécution, sans nulle caution. Ce qui fait que la Constitution de 1923 a retiré le contentieux administratif de la compétence exclusive de la Haute Cour de Cassation et Justice, procédant à une coupure par rapport à la tradition et insérant les dispositions visant le contentieux administratif dans la loi de la Haute Cour. La Constitution de 1923 a rendu nécessaire l’adoption d’une loi spéciale pour le contentieux administratif, qui demeura dans la compétence du pouvoir judiciaire jusqu’en 1948, lorsque cette loi a été abrogée, le système en question étant jugé incompatible avec la philosophie politique et juridique du régime communiste (Alexandru Negoiță, op.cit. page 221).

(21) Dans son compte-rendu au Conseil des Ministres, le ministre de la justice Victor Iamandi indiquait que le principal rôle de la Haute Cour de Cassation et Justice était d’assurer la justice au sein de la collectivité, sans les préjudices dus à d’interminables atermoiements, ce qui ne pouvait être réalisé dans les conditions d’instances surchargées de travaux, « avec des magistrats travaillant au dessus de leurs forces, siégeant dans deux collèges le même jour et avec des procès innombrables, retardés d’office, faute de temps… » Le ministre de la justice espérait que, suite à la création de la IVe section, les autres sections de la Cour seraient déchargées du nombre immense « d’affaires qui les attendaient depuis des années ».

(22) Il s’agit du Décret n°1.157 du 24 avril 1941 portant modification de certaines dispositions de la Loi de la Cour de Cassation et Justice, publié au « Monitorul Oficial » n° 100 du 30 avril 1941; du Décret n° 3.065 du 6 septembre 1940 pour la réglementation du serment en Cour de Cassation et Justice, publié au « Monitorul Oficial » n° 206 bis du 6 septembre 1940; de la Loi n° 307/1945 portant modification de certaines dispositions de la Loi de la Cour de Cassation et Justice, publiée au « Monitorul Oficial » n° 93 du 21 avril 1945; de la Loi n°420/1945 pour la modification de l’art. 21 al. 2 de la Loi de la Cour de Cassation et Justice, publiée au « Monitorul Oficial » n°121 du 31 mai 1945.

[2] [23]Dans son rapport adressé au roi, le ministre de la Justice Lucrețiu Pătrășcanu expliquait que la diminution du nombre de juges à la Cour de Cassation s’imposait du fait que les instances suprêmes de la plupart des pays en avaient un nombre moindre et parce que chaque section devait avoir un seul collège, afin de prévenir l’adoption de solutions différentes dans des causes similaires.

[3] [24] Par le Décret n° 297/1948, publié au « Monitorul Oficial » n° 252 du 29 octobre 1948, à Bucarest, Iași et Cluj, étaient créées trois écoles juridiques d’une année, suivies et terminées par des élèves inscrits sur recommandation des conseils syndicaux départementaux, avec l’aval du Ministère de la Justice. Au bout de leurs « études », les élèves passaient un examen et leur diplôme leur donnaient droit à être nommés dans la magistrature, au parquet ou en toute autre fonction juridique.

Par le Décret n° 370/1932, publié au « Buletinul Oficial » n° 3 du 6 octobre 1952, pour la formation des juges et procureurs, était créée à Bucarest l’Ecole Juridique près le ministère de la justice, d’une durée de 2 ans, pouvant être fréquentée par des ouvriers et paysans, dont l’âge pouvait aller de 24 à 38 ans et ayant suivi au moins 4 années du primaire et au maximum 4 années du cours secondaire. Pour la durée de leurs études, les élèves étaient exemptés de leur travail productif et avaient droit au salaire tarifaire. A la fin de ces études ils avaient à passer un examen et obtenaient un certificat leur permettant d’occuper des fonctions de juge ou procureur.

 [4][25] La Loi n° 341/1947 fut modifiée peu après par le Décret n° 1/1948, publié au « Monitorul Oficial » n° 95 du 22 avril 1948, qui apportait les nouveautés suivantes:

- La Cour de Cassation et Justice devenait Cour Suprême;

- Les conseillers de la Cour de Cassation et Justice devenaient membres de la Cour Suprême;

- Le premier-président, les présidents de section et les membres de la Cour Suprême étaient nommés par le président de la Grande Assemblée Nationale, sur proposition du gouvernement, avec la recommandation du ministre de la justice;

- La compétence de la Section pénale était de juger les recours pénaux, ainsi que les recours en matière douanière, ceux concernant des expropriations pour utilité publique, en matière de Code forestier, en matière de nationalité, mais aussi les recours contre les décisions rendues par les instances militaires dans les cas prévus par la loi;

- La section civile jugeait tous les autres recours, qui n’étaient pas confiés à la compétence d’autres instances;

- Il était prévu que, pour appliquer les prévisions de l’art. 90 de la Constitution, le premier-président ou le procureur général pouvaient, dans le délai d’un an après que la décision soit déclarée définitive et irrévocable, saisir la Cour Suprême d’un recours extraordinaire;

- à titre transitoire, l’on prévoyait que les affaires en cours en Section de droit public étaient reprises par la Section pénale et celles en cours à la Section de droit privé étaient reprises par la Section civile.

5 (26) Jusqu’au 30 décembre 1947, les juges étaient nommés par décret royal. Par la Loi n° 363 du 30 décembre 1947, publiée au « Monitorul Oficial » n° 300 bis du 30 décembre 1947, l’Assemblée des Députés a pris acte de l’abdication du roi Mihai Ier, en précisant que ses prérogatives exécutives étaient reprises par le Présidium de la République Populaire Roumaine.

- Conformément aux prévisions du Décret n° 3 du 8 janvier 1948 concernant la fixation des attributions du Présidium de la R.P.R., publié au « Monitorul Oficial » n° 7 du 9 janvier 1948, celui-ci avait, entre autres attributions, celle de nommer et confirmer selon la loi, les personnes importantes dans leurs fonctions.

[5] [27] – Le Décret n°434/1949 modifiait les art. 21 et 27 du Décret 132 du 2 avril 1949 portant organisation de la justice. Le nombre des conseillers de la Cour était fixé à 30, le premier-président étant secondé par deux conseillers dans l’accomplissement de ses attributions consistant à saisir la Cour Suprême de demandes de redressement contre les décisions ou actes de justice définitifs et irrévocables, dans l’exercice du droit de veille prévu à l’art. 90 de la Constitution de la R.P.R de 1948.

[6] [28] Conformément à l’art. 89 de la Constitution de 1948, le premier-président, les présidents et membres de la Cour Suprême étaient nommés par le présidium de la Grande Assemblée Nationale (M.A.N) de la R.P. de Roumanie, sur proposition du gouvernement, selon la recommandation du ministre de la justice, prévision reprise par l’art. 67 du Décret n° 132/1949, ces prévisions étant insérées pour la première fois dans le Décret n° 1/1948, qui avait entièrement modifié et avait complété la Loi n° 341/1948.

[29] Les procureurs ne figuraient plus aux côtés de l’Instance Suprême. La Constitution de 1948, qui conservait les thermes utilisés, prévoyait que le Parquet était composé du Procureur général de la R.P. de Roumanie et de plusieurs procureurs, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de ceux-ci devant être réglementés par une loi spéciale.

Durant toute la période communiste, le Parquet a eu le privilège de ses propres lois d’organisation et fonctionnement (le Décret n°2 du 22 avril 1948 pour l’organisation du Parquet, la Loi n° 6/1952 pour l’organisation de la Procurature de la R.P.Roumaine et la Loi n° 60/1968 pour l’organisation de la Procurature de la R.S. de Roumanie).

[30] Dans les conditions de l’art. 90 de la Constitution de 1948, la Cour Suprême avait une nouvelle attribution, celle de veiller sur l’activité judiciaire des instances et des organes judiciaires.

[31] A partir de la Loi n° 363/1947 et par la suite, avec les Constitutions de 1948, 1952 et 1963, jusqu’en 1974, la Roumanie a connu l’institution du chef d’Etat collégial: Présidium de la R.P. de Roumanie, Présidium de la Grande Assemblée Nationale et respectivement Conseil d’Etat (Ioan Muraru, Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions Actami, Bucarest, 1998, page 442).

[32] La Loi n° 5/1952, tout comme la réglementation antérieure, du Décret n° 132/1949, ne comprenait plus de dispositions concernant la tenue vestimentaire de jugement, à tous les niveaux.

[33] Ces servitudes exprimaient la subordination des organes juridiques en général et du Tribunal Suprême en particulier qui, selon l’art. 106 de la Constitution de 1965 répondaient de leur activité devant la Grande Assemblée Nationale et, entre les sessions, devant le Conseil d’Etat. Ce texte constitutionnel doit être mis en relation avec les prévisions de l’art. 52 al.3 et de l’art. 58 al. 2 de la même constitution, selon lesquels la Commission constitutionnelle-juridique de l’Assemblée Nationale (M.A.N.) entendait périodiquement les rapports du président du Tribunal Suprême, chaque député pouvant poser des questions et adresser des interpellation au président du Tribunal. Suprême.

Toutes ces prévisions constitutionnelles et légales doivent être mises en relation avec les prévisions de l’art. 75 de la Constitution de 1965, réglementant les attributions du Président du pays, prévoyant entre autres la nomination et la révocation des membres du Tribunal Suprême et de son président, comme expression de l’unicité du pouvoir d’Etat durant la période communiste.

[34] L’indépendance de la justice, vraiment consacrée par les garanties qu’offre la Constitution de 1991, n’exclut pas et implique même certains rapports constitutionnels résultant naturellement du système constitutionnel (Ioan Muraru, I op. cit. page 464).

[35] Conformément aux prévisions de la Loi n° 68/1992 portant sur l’élection de la Chambre des Députés et du Sénat, la validation des élections parlementaires générales est de la compétence de chaque Chambre, constituée suite à un scrutin et qui valide les mandats de ses propres membres.

En ce qui concerne l’élection du Président de la Roumanie, selon les dispositions de l’art. 27 de la Loi n° 47/1992, la Cour Constitutionnelle veille au respect de la procédure d’élection du Président de la République et confirme les résultats du scrutin, dans les conditions de la Loi n° 69/1992 concernant l’élection du Président de la Roumanie. (Ioan Muraru et Mihai Constantinescu, La Cour Constitutionnelle de la Roumanie, Editions Albatros, Bucarest, 1997, page 173).

[36] Par la Loi n° 79 du 12 juillet 1996, publiée au « Monitorul Oficial » n° 150 du 17 juillet 1996, l’organisation de la Cour a été modifiée et l’on prévoyait qu’en plus de ses 5 sections, celle-ci comprenne aussi le Collège de 9 juges et les Sections Réunies, ayant chacune leur propre compétence. Ultérieurement, par la Loi n° 153 du 15 juillet 1998, publiée au « Monitorul Oficial » n° 267 du 17 juillet 1998, la section militaire a été supprimée.

[7] [37] Conformément à la Loi n° 115 du 28 juin 1999, concernant la responsabilité ministérielle, avec les modifications ultérieures, publiée au « Monitorul Oficial » n° 300 du 28 juin 1999, les poursuites pénales contre les membres du gouvernement, pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, sont de la compétence du Parquet près la Cour Suprême de Justice et leur jugement est effectué par la Cour Suprême de Justice, selon la loi.

[38] L’article 11 de la Loi n° 56/ 1993 se rapportait, d’abord au Parquet général près la Cour Suprême de Justice. Cet article a cependant été expressément abrogé par l’art. V de la Loi n° 142/ 1997, publiée au « Monitorul Oficial » n° 170 du 25 juillet 1997.